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bâtiments à risque normal, catégorie d'importance - classes de sols - spectre de calcul élastique - spectre de calcul avec coefficient de comportement q>1 - terminologie équivalente PS92/EC8

I. ― Classification des bâtiments.
 Pour 
l'application du présent arrêté, les bâtiments de la classe dite « à 
risque normal » sont répartis en quatre catégories d'importance définies
 par l'article R. 563-3 du code de l'environnement et précisées par le 
présent article. Pour les bâtiments constitués de diverses parties 
relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le 
plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
 Les bâtiments sont classés comme suit :
En catégorie d'importance I :
 Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine 
nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres 
catégories du présent article.
 
En catégorie d'importance II :
 ― les bâtiments d'habitation individuelle ;
 ― les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens
 des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de 
l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ;
 ― les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres :
  ― bâtiments d'habitation collective ;
  ― bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés 
établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code 
de la construction et de l'habitation, pouvant accueillir simultanément 
un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
 ― les bâtiments destinés
 à l'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir 
simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
 ― les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.
 
En catégorie d'importance III :
 ― les établissements scolaires ;
 ― les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au
 sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et 
de l'habitation ;
 ― les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
  ― bâtiments d'habitation collective ;
  ― bâtiments à usage de bureaux ;
 ― les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
  ― les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés 
établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code 
de la construction et de l'habitation ;
  ― les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;
 ― les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent 
des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant 
leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont 
mentionnés à la catégorie d'importance IV ci-dessous ;
 ― les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil.
 
En catégorie d'importance IV :
 ― les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de 
la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien
 de l'ordre public et comprenant notamment :
  ― les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
  ― les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant
 le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère 
opérationnel ;
 ― les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
  ― des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
  ― des centres de diffusion et de réception de l'information ;
  ― des tours hertziennes stratégiques ;
 ― les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le 
contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les 
catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les 
aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de 
l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant 
l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
 ― les bâtiments des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent 
des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant 
leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
 ― les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
 ― les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
 ― les bâtiments des centres météorologiques.
 
II. ― Détermination du nombre de personnes.
 Pour l'application de la classification ci-dessus, le nombre des 
personnes pouvant être simultanément accueillies dans un bâtiment est 
déterminé comme suit :
 ― pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur ;
 ― pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public : en 
comptant une personne pour une surface de plancher hors œuvre nette 
égale à 12 mètres carrés ;
 ― pour les autres bâtiments : sur déclaration du maître d'ouvrage.
 
III. ― Coefficient d'importance du bâtiment.
 Un coefficient d'importance gI (au sens de la norme NF EN 1998-1 
septembre 2005) est attribué à chacune des catégories d'importance de 
bâtiment. Les valeurs des coefficients d'importance gI sont données par 
le tableau suivant :
      
| 
                      CATÉGORIES D'IMPORTANCE de bâtiment  | 
                    
                      COEFFICIENTS d'importance gI  | 
                
|---|---|
| 
                      I  | 
                    
                      0,8  | 
                
| 
                      II  | 
                    
                      1  | 
                
| 
                      III  | 
                    
                      1,2  | 
                
| 
                      IV  | 
                    
                      1,4  | 
                
      
Les règles de construction définies à l'article 4 s'appliquent :
 1° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance 
III et IV dans la zone de sismicité 2 définie par l'article R. 563-4 du 
code de l'environnement ;
 2° A la construction de bâtiments nouveaux
 des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 
3, 4 et 5 définies par l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
 3° Aux bâtiments existants dans les conditions suivantes :
 Conditions générales :
 La catégorie d'importance à considérer pour l'application des 
dispositions constructives est celle qui résulte du classement du 
bâtiment après travaux ou changement de destination.
 Les extensions 
de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement respectent 
les règles applicables aux bâtiments neufs telles qu'elles sont définies
 à l'article  4.
 Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, 
réalisés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver la 
vulnérabilité de ceux-ci au séisme.
 En cas de travaux visant 
uniquement à renforcer le niveau parasismique d'un bâtiment, le niveau 
de dimensionnement de ce renforcement au sens de la norme NF-EN 1998-3 
décembre 2005 « évaluation et renforcement des bâtiments » à savoir 
quasi-effondrement, dommage significatif ou limitation des dommages 
relève du choix du maître d'ouvrage.
 
Conditions particulières :
 I. ― En zone de sismicité 2 :
 1. Pour les bâtiments de catégories d'importance III et IV, en cas de 
remplacement ou d'ajout d'éléments non structuraux, ils respecteront les
 dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces
 éléments.
 2. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en 
cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 
30 % ou supprimant plus de 30 % d'un plancher à un niveau donné, il sera
 fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur
 d'accélération agr = 0,42 m/s².
 
II. ― En zone de sismicité 3 :
 Pour les bâtiments de catégories d'importance II, III et IV :
 1. Le remplacement ou l'ajout d'éléments non structuraux respectera les
 dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces
 éléments.
 2. En cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON
 initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d'un plancher à un 
niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 
septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,66 m/s² ou de la 
norme NF P 06-104 mars 1995 amendée A1 février 2001 s'il s'agit de 
bâtiments vérifiant les conditions d'utilisation de cette norme même 
après réalisation des travaux en utilisant les dispositions applicables à
 la zone de sismicité immédiatement inférieure, soit la zone 2.
 
III. ― En zone de sismicité 4 :
 1. Pour les bâtiments de catégories II, III et IV, le remplacement ou 
l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues 
dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
 2. Pour
 les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions
 d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 
2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de
 plus de 30 %, il sera fait application de la norme NF P 06-014 mars 
1995 amendée A1 février 2001 en utilisant les dispositions applicables 
dans la zone de sismicité immédiatement inférieure soit la zone 3.
3. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas 
les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée 
A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON 
initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % de planchers à un 
niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 
septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/s².
 4. 
Pour les bâtiments de catégories d'importance III, en cas de travaux 
ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de 
supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer 
plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des 
équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF 
EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/s².
 5. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en cas de travaux 
ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de 
supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer 
plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des 
équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF 
EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/s².
 
IV. ― En zone de sismicité 5 :
 1. Pour les bâtiments de catégories II, III et IV, le remplacement ou 
l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues 
dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
 2. Pour
 les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions
 d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 
2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de
 plus de 30 %, il sera fait application du document « Construction 
parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles » de
 2004, rédigé par l'Association française de génie parasismique (AFPS).
 3. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas
 les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée 
A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON 
initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un
 niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical,
 il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec 
la valeur d'accélération agr = 1,8 m/s².
 4. Pour les bâtiments de 
catégories d'importance III et IV, en cas de travaux ayant pour objet 
d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30
 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du 
contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds 
en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 
2005 avec la valeur d'accélération agr = 1,8 m/s².
      
I. ― Les règles de construction applicables aux bâtiments 
mentionnés à l'article 3 sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 
2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites « 
règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales
 » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 
2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant.
 Les dispositifs 
constructifs non visés dans les normes précitées font l'objet d'avis 
techniques ou d'agréments techniques européens.
 II. ― Le mouvement 
dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les
 règles de construction doivent être appliquées, est représenté par un 
spectre de réponse élastique en accélération, dénommé par la suite « 
spectre de réponse élastique ».
 La forme du spectre de réponse élastique dépend des paramètres suivants :
 a) L'accélération maximale de référence au niveau d'un sol de type 
rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005), 
dénommée agr, résultant de la situation du bâtiment par rapport à la 
zone sismique d'implantation, telle que définie par l'article R. 563-4 
du code de l'environnement et son annexe.
 Les valeurs des accélérations agr, exprimées en mètres par seconde au carré, sont données par le tableau suivant :
      
| 
                      ZONES DE SISMICITÉ  | 
                    
                      agr  | 
                
|---|---|
| 
                      1 (très faible)  | 
                    
                      0,4  | 
                
| 
                      2 (faible)  | 
                    
                      0,7  | 
                
| 
                      3 (modérée)  | 
                    
                      1,1  | 
                
| 
                      4 (moyenne)  | 
                    
                      1,6  | 
                
| 
                      5 (forte)  | 
                    
                      3  | 
                
| 
                      ZONES DE SISMICITÉ  | 
                    
                      avg/ag  | 
                    
                      TB  | 
                    
                      TC  | 
                    
                      TD  | 
                
|---|---|---|---|---|
| 
                      1 (très faible) à 4 (moyenne)  | 
                    
                      0,8  | 
                    
                      0,03  | 
                    
                      0,20  | 
                    
                      2,5  | 
                
| 
                      5 (forte)  | 
                    
                      0,9  | 
                    
                      0,15  | 
                    
                      0,40  | 
                    
                      2  | 
                
Classification des sols selon EN1998-1


 
d) La nature du sol par l'intermédiaire du paramètre de sol, S. Les valeurs du paramètre de sol, S résultant de la classe de sol (au 
sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) sous le bâtiment sont 
données par le tableau suivant :
| 
                      CLASSES DE SOL  | 
                    
                      S (pour les zones de sismicité 1 à 4)  | 
                    
                      S (pour la zone de sismicité 5)  | 
                
|---|---|---|
| 
                      A  | 
                    
                      1  | 
                    
                      1  | 
                
| 
                      B  | 
                    
                      1,35  | 
                    
                      1,2  | 
                
| 
                      C  | 
                    
                      1,5  | 
                    
                      1,15  | 
                
| 
                      D  | 
                    
                      1,6  | 
                    
                      1,35  | 
                
| 
                      E  | 
                    
                      1,8  | 
                    
                      1,4  | 
                
| 
                      CLASSES DE SOL  | 
                    
                      POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 à 4  | 
                    
                      POUR LA ZONE DE SISMICITÉ 5  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      TB  | 
                    
                      TC  | 
                    
                      TD  | 
                    
                      TB  | 
                    
                      TC  | 
                    
                      TD  | 
                |
| 
                      A  | 
                    
                      0,03  | 
                    
                      0,2  | 
                    
                      2,5  | 
                    
                      0,15  | 
                    
                      0,4  | 
                    
                      2  | 
                
| 
                      B  | 
                    
                      0,05  | 
                    
                      0,25  | 
                    
                      2,5  | 
                    
                      0,15  | 
                    
                      0,5  | 
                    
                      2  | 
                
| 
                      C  | 
                    
                      0,06  | 
                    
                      0,4  | 
                    
                      2  | 
                    
                      0,2  | 
                    
                      0,6  | 
                    
                      2  | 
                
| 
                      D  | 
                    
                      0,1  | 
                    
                      0,6  | 
                    
                      1,5  | 
                    
                      0,2  | 
                    
                      0,8  | 
                    
                      2  | 
                
| 
                      E  | 
                    
                      0,08  | 
                    
                      0,45  | 
                    
                      1,25  | 
                    
                      0,15  | 
                    
                      0,5  | 
                    
                      2  | 
                

 avec nu=1 pour un amortissement de 5%

Pour les analyses avec un coefficient de comportement q>1, les spectres sont définis par la section 3.2.2.5 (EN1998-1):
      
Beta est le coefficient correspondant à la limite inférieure du spectre de calcul horizontal.
NOTE La valeur devant être attribuée à β pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans l’annexe nationale. La valeur recommandée est β = 0,2.
(5) Pour la composante verticale de l’action sismique, le spectre de calcul est donné par les expressions s (3.13) à (3.16), avec l’accélération de calcul du sol dans la direction verticale, avg , à la place de ag , S pris égal à 1,0 et les autres paramètres tels que définis en 3.2.2.3.
(6) Pour la composante verticale de l’action sismique, il convient généralement d’utiliser un coefficient de comportement q au plus égal à 1,5 pour tous les matériaux et tous les systèmes structuraux.
(7) Il convient de justifier par une analyse appropriée l’adoption de valeurs de q supérieures à 1,5 dans la direction verticale.
(8)P Le spectre de calcul tel que défini plus haut ne donne pas une représentation suffisante pour la conception et le dimensionnement de structures sur appuis parasismiques ou munies de dispositifs de dissipation d’énergie.

 f) Dans le cadre de l'analyse de la liquéfaction, telle que 
définie dans l'annexe B de la norme NF EN 1998-5 septembre 2005, dite « 
règles Eurocode 8 », par convention, la magnitude à retenir pour les 
études est donnée par :
| 
                      ZONES DE SISMICITÉ  | 
                    
                      MAGNITUDE CONVENTIONNELLE  | 
                |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      3 (modérée)  | 
                    
                      5,5  | 
                |||||
| 
                      4 (moyenne)  | 
                    
                      6,0  | 
                |||||
| 
                      5 (forte)  | 
                    
                      7,5  | 
                |||||
      
Le présent arrêté s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
 Jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication du
 présent arrêté, à titre transitoire, les dispositions de la norme « NF P
 06-013 décembre 1995 amendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004 - 
Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments 
dites règles PS 92 » pourront continuer à s'appliquer aux bâtiments de 
catégories d'importance II non visés aux III et IV de l'article  4 et 
aux bâtiments de catégories d'importance III et IV, situés en zones de 
sismicité 2, 3, 4 et 5 telles que définies par l'article  R. 563-4 du 
code de l'environnement et faisant l'objet :
 1. D'une demande de permis de construire ; 
 2. Ou d'une déclaration préalable ; 
 3. Ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux,
déposée
 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous 
réserve d'utiliser la norme « NF P 06-013 décembre 1995 amendée A1 
février 2001 et A2 novembre 2004 - Règles de construction parasismique, 
règles applicables aux bâtiments dites règles PS 92 » avec les valeurs 
minimales d'accélération suivantes exprimées en m/s² :
      
| 
                      ZONES DE SISMICITÉ  | 
                    
                      CATÉGORIE D'IMPORTANCE II  | 
                    
                      CATÉGORIE D'IMPORTANCE III  | 
                    
                      CATÉGORIE D'IMPORTANCE IV  | 
                
|---|---|---|---|
| 
                      2 (faible)  | 
                    
                      1,1  | 
                    
                      1,6  | 
                    
                      2,1  | 
                
| 
                      3 (modérée)  | 
                    
                      1,6  | 
                    
                      2,1  | 
                    
                      2,6  | 
                
| 
                      4 (moyenne)  | 
                    
                      2,4  | 
                    
                      2,9  | 
                    
                      3,4  | 
                
| 
                      5 (forte)  | 
                    
                      4  | 
                    
                      4,5  | 
                    
                      5  | 
                
      
Pour l'application des normes NF P 06-013 décembre 1995 
amendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004 et NF P 06-014 mars 1995 
amendée A1 février 2001 telle que prévue dans les articles 3, 4 et 5, la
 terminologie relative aux zones sismiques et à la classification des 
bâtiments est remplacée par la terminologie suivante :
      
| 
                      TERMINOLOGIE UTILISÉE  | 
                    
                      TERMINOLOGIE SUBSTITUÉE  | 
                
|---|---|
| 
                      Zone de sismicité 0  | 
                    
                      Zone de sismicité 1  | 
                
| 
                      Zone de sismicité Ia  | 
                    
                      Zone de sismicité 2  | 
                
| 
                      Zone de sismicité Ib  | 
                    
                      Zone de sismicité 3  | 
                
| 
                      Zone de sismicité II  | 
                    
                      Zone de sismicité 4  | 
                
| 
                      Zone de sismicité III  | 
                    
                      Zone de sismicité 5  | 
                
| 
                      Classe de bâtiments A  | 
                    
                      Catégorie d'importance I  | 
                
| 
                      Classe de bâtiments B  | 
                    
                      Catégorie d'importance II  | 
                
| 
                      Classe de bâtiments C  | 
                    
                      Catégorie d'importance III  | 
                
| 
                      Classe de bâtiments D  | 
                    
                      Catégorie d'importance IV  | 
                
« Section II
Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations
      « Art. 9.-Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation. 
Les
 dispositions des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au
 sein d'installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 
susvisé susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs 
phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie 
humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé 
dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si 
les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne 
concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine 
permanente. 
« Art. 10.-Sont définies comme installations nouvelles 
au sens de la présente section les installations autorisées après le 1er
 janvier 2013. 
« Sont définies comme installations existantes au sens de la présente section les autres installations. 
«
 Sont définies comme zones sans occupation humaine permanente au sens de
 la présente section les zones ne comptant aucun établissement recevant 
du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni
 aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 
véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont 
interdites. 
« Art. 11.-Les installations mentionnées au premier 
alinéa de l'article 9 respectent les dispositions prévues pour les 
bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque 
normal ” par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du 
code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits 
arrêtés. 
« Art. 12.-L'exploitant établit, pour son site, les 
spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération
 représentant le mouvement sismique d'un point à la surface du sol au 
droit de son site.A cette fin, il repère la zone de sismicité définie à 
l'article R. 563-4 du code de l'environnement correspondant à la commune
 ou aux communes d'implantation de l'installation. Il associe ensuite 
les accélérations de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A
 au sens de la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005), suivant 
le tableau de l'article 12-1 pour les installations nouvelles et celui 
de l'article 12-2 pour les installations existantes. 
« Il prend 
ensuite en compte la nature du sol sur lequel est implantée 
l'installation par l'intermédiaire des coefficients fixés à l'article 
12-3. 
« Art. 12-1.-Les accélérations de calcul applicables aux installations nouvelles sont les suivantes : 
      
| 
                      ZONE DE SISMICITÉ  | 
                            
                      ACCÉLÉRATION HORIZONTALE DE CALCUL (m/ s ²)  | 
                            
                      ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL (m/ s ²)  | 
                        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      Zone de sismicité 1  | 
                            
                      0,88  | 
                            
                      0,70  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 2  | 
                            
                      1,54  | 
                            
                      1,23  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 3  | 
                            
                      2,42  | 
                            
                      1,94  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 4  | 
                            
                      3,52  | 
                            
                      3,17  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 5  | 
                            
                      6,60  | 
                            
                      5,94  | 
                        ||||||
| 
                      ZONE DE SISMICITÉ  | 
                            
                      ACCÉLÉRATION HORIZONTALE DE CALCUL (m/ s ²)  | 
                            
                      ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL (m/ s ²)  | 
                        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      Zone de sismicité 1  | 
                            
                      0,74  | 
                            
                      0,59  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 2  | 
                            
                      1,3  | 
                            
                      1,02  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 3  | 
                            
                      2,04  | 
                            
                      1,63  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 4  | 
                            
                      2,96  | 
                            
                      2,66  | 
                        ||||||
| 
                      Zone de sismicité 5  | 
                            
                      5,55  | 
                            
                      5  | 
                        ||||||
| 
                      CLASSE DE SOL  | 
                            
                      S (pour les zones de sismicité 1 à 3)  | 
                            
                      S (pour les zones de sismicité 4 et 5)  | 
                        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      A  | 
                            
                      1  | 
                            
                      1  | 
                        ||||||
| 
                      B  | 
                            
                      1,35  | 
                            
                      1,2  | 
                        ||||||
| 
                      C  | 
                            
                      1,5  | 
                            
                      1,15  | 
                        ||||||
| 
                      D  | 
                            
                      1,6  | 
                            
                      1,35  | 
                        ||||||
| 
                      E  | 
                            
                      1,8  | 
                            
                      1,4  | 
                        ||||||
| 
                      CLASSE de sol  | 
                            
                      POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 À 3  | 
                            
                      POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 4 ET 5  | 
                        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      TB  | 
                            
                      TC  | 
                            
                      TD  | 
                            
                      TB  | 
                            
                      TC  | 
                            
                      TD  | 
                        |||
| 
                      A  | 
                            
                      0,03  | 
                            
                      0,2  | 
                            
                      2,5  | 
                            
                      0,15  | 
                            
                      0,4  | 
                            
                      2  | 
                        ||
| 
                      B  | 
                            
                      0,05  | 
                            
                      0,25  | 
                            
                      2,5  | 
                            
                      0,15  | 
                            
                      0,5  | 
                            
                      2  | 
                        ||
| 
                      C  | 
                            
                      0,06  | 
                            
                      0,4  | 
                            
                      2  | 
                            
                      0,2  | 
                            
                      0,6  | 
                            
                      2  | 
                        ||
| 
                      D  | 
                            
                      0,1  | 
                            
                      0,6  | 
                            
                      1,5  | 
                            
                      0,8  | 
                            
                      0,2  | 
                            
                      2  | 
                        ||
| 
                      E  | 
                            
                      0,08  | 
                            
                      0,45  | 
                            
                      1,25  | 
                            
                      0,15  | 
                            
                      0,5  | 
                            
                      2  | 
                        ||
| 
                      ZONE DE SISMICITÉ  | 
                            
                      TB  | 
                            
                      TC  | 
                            
                      TD  | 
                        
|---|---|---|---|
| 
                      1 (très faible) à 3 (modérée)  | 
                            
                      0,03  | 
                            
                      0,20  | 
                            
                      2,5  | 
                        
| 
                      4 (moyenne) et 5 (forte)  | 
                            
                      0,15  | 
                            
                      0,40  | 
                            
                      2  |